380. Quand l’opposition à la saisie ou à la vente est rejetée, le tribunal ordonne à l’huissier chargé de la saisie ou à tout autre huissier, de procéder sur l’avis d’exécution, et, sur la remise qui lui est faite de l’avis et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens et effets saisis, après avis donné en la manière ordinaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 412; N.I. 2016-01-01 (NCPC).